> Dossier du mois - Télécharger : tu peux ou tu peux pas ? Internet et la contrefaçon


Alexis a téléchargé et diffusé 10 000 fichiers MP3. Il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Pontoise, en 2005, à 3 000 Euros d’amende et 10 000 Euros de dommages et intérêts


Ca fait une somme ! Alexis ne savait même pas qu’il enfreignait la loi… ou si peu…


Les droits d’auteur en quelques mots…

Qui est protégé ?

L’artiste : dessinateur, producteur de films, écrivain, musicien, peintre, sculpteur… ou le détenteur des droits, si l’auteur les a vendus.

Pourquoi l’artiste est-il protégé ?

Parce qu’il a réalisé une création originale, la loi attribue un droit de propriété intellectuelle sur son œuvre. Ce droit lui confère un monopole.

Parce que son œuvre lui appartient et à lui seul. Il est le propriétaire de cette œuvre comme une personne est propriétaire de sa maison. C’est le seul maître à bord, qui décide si son œuvre peut être vendue, publiée, diffusée en public, reproduite…

Comment l’artiste est-il protégé ?

Par une série de lois codifiées dans le Code de la Propriété Intellectuelle. Par la loi qui lui confère un monopole sur son œuvre c'est-à-dire le droit à lui et à lui seul d’en faire ce que bon lui semble. C’est ce que la loi appelle la propriété littéraire et artistique ou droits d’auteur.

Contre quoi l’artiste est-il protégé ?

Contre le vol…. Télécharger un fichier sans payer de droits, c’est un vol ! Plus précisément, on qualifie cela de contrefaçon.

Contre l’usage non autorisé de ses créations. Télécharger un fichier sans l’autorisation du titulaire du droit, est une infraction à son droit de reproduction.

 

L’histoire d’Alexis

Alexis a téléchargé le logiciel DC++, qui lui a donné l’accès à des HUB, donnant eux-mêmes accès aux disques durs de centaines d’internautes. C’est ce qu’on appelle un réseau peer-to-peer (P2P). La finalité est de partager les données de centaines d’ordinateurs. Dans ces données, on trouve bien souvent des musiques et des films… protégés par les droits d’auteur…

Alexis, à partir de ce réseau, a partagé environ 10 000 fichiers MP3 (30 000 giga de données sur son disque dur). Il a été repéré par les gendarmes du service technique de recherches judiciaires et de documentation de Rosny sous Bois, dans le cadre de la surveillance du réseau Internet. Une perquisition à son domicile a révélé la présence de 185 CD gravés. La tour de l’ordinateur a été saisie.

Selon les juges, partager des fichiers musicaux sur un réseau peer to peer est un acte illégal puisque le téléchargement et la diffusion de l’œuvre n’ont pas été autorisés par son auteur. Les juges du Tribunal correctionnel de Pontoise expliquent :

« Il s’agit d’un acte de reproduction, chaque fichier d’une œuvre numérisée étant copié pour être stocké sur le disque dur de l’internaute qui le réceptionne est un acte de représentation consistant dans la communication de l’œuvre au public des internautes par télédiffusion "

Ils ajoutent :

« Nombre d’internautes ont considéré ou cru qu’il s’agissait d’un univers [en parlant d’Internet], lieu de liberté où les règles juridiques élémentaires ne s’appliquaient pas. Or, les utilisateurs de ce système doivent prendre conscience notamment de la nécessaire protection des droits d’auteur, compositeurs ou producteurs des œuvres de l’esprit »

 

Quizz : PERMIS ou INTERDIT ?

1. Copier un morceau MP3 ?

Permis : si le fichier MP3 est un fichier dont l’origine est légale, (par exemple : MP3 de musique « libre » pour laquelle l’auteur a autorisé la reproduction et la diffusion de son œuvre par ce moyen), on peut en faire soi-même une copie pour son usage privé (article L.122-5 du code de propriété intellectuelle).

Interdit : si le fichier MP3 provient d’un téléchargement initial qui n’a pas respecté les droits d’auteur

2. Graver un CD ou « Ripper » un CD ?

Permis : Si le CD a été acheté… Sous réserve que la copie soit à l’usage du copiste et que la copie privée ne soit pas interdite, notamment par une mesure de protection technique.

3. Filmer une séance de cinéma et mettre le film sur un réseau comme Mégavidéo ?

Interdit : l’auteur du film a souhaité sa diffusion dans un cadre précis : une salle de cinéma ; il n’a pas autorisé sa diffusion d’une autre manière… Son droit de décider comment son œuvre sera reproduite n’a pas été respecté.

4. Mettre les photos faites par un copain sur son blog ?

Permis : si le copain a donné son accord (l’accord de ses parents peut être nécessaire s’il n’est pas majeur).

Interdit : si le copain (ses parents) n’a pas donné son accord… Il est l’auteur des photos et peut seul décider comment elles peuvent être diffusées et reproduites, sur quel support etc. En outre, si des personnes ont été photographiées, celles-ci doivent aussi donner leur accord, si des œuvres protégées par un droit d’auteur ont été photographies, les auteurs de ces œuvres doivent aussi être consultées.

Qu’est ce qu’on risque en ne respectant pas les droits d’auteur ?

La peine prévue par le code pénal pour le délit de contrefaçon peut aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 Euros d’amende.

L’auteur dont les droits ont été bafoués peut aussi demander des dommages et intérêts compte tenu du manque à gagner qui en résulte et du préjudice moral qu’il a subi : son droit au nom n’a pas été respecté, son œuvre a perdu de sa qualité en étant reproduite dans de mauvaises conditions…

 

Attention à la sécurité !

Imaginons qu’Alexandra a été piratée : une autre personne s’est introduite dans son ordinateur pour utiliser son disque dur pour y stocker des MP3 et les diffuser ensuite sur le Net…

Alexandra est-elle responsable ?

Les frais seront contre elle, car l’adresse IP attribuée par son fournisseur d’accès, qui identifie son ordinateur durant le temps de sa connexion à l’Internet, sera celle qui diffusera ces MP3. Elle devra prouver qu’elle n’est pas à l’origine de ces connexions et tenter d’établir qu’un pirate s’est introduit dans son ordinateur.

Comment peut-elle prouver le piratage ?

Alexandra, comme tout internaute, doit se protéger contre le piratage : en mettant à jour son système pour corriger les failles de sécurité, en se dotant d’un antivirus à jour, et en utilisant un firewall, etc… Le firewall est un système de défense de l’ordinateur qui peut établir, s’il est configuré pour ce faire, un journal de connexions : ainsi, Alexandra peut tenter de prouver que les connexions générées depuis son ordinateur ont pour origine des connexions externes, qu’elle ne les a pas initiées, qu’elle n’était pas chez elle au moment où elles se produisaient, etc…

 

ATTENTION : le Ministère public peut autoriser un fournisseur d’accès à identifier un abonné à partir de l’adresse IP, à la demande d’une victime, dans le cadre d’une plainte.

 

Projet de loi en cours : loi « création et internet » ou « loi HADOBI »

Durant le cours de l’année 2009, la loi « Création et Internet », dite « loi HADOBI » devrait être adoptée par le Parlement. Ce projet de loi prévoit la création d’une Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. En l’état actuel du projet, cette institution se verrait dotée de pouvoirs de sanction et notamment la suspension de la connexion Internet pendant un temps limité.

 

EN SAVOIR PLUS 

Rendez vous sur le site Internet :

De la Commission Nationale Informatique et Libertés

Ouvrage : "guide pratique du droit d’auteur", par Anne Laure Stérin
contrefaçon

c'est l'action de reproduire une oeuvre originale sans l'autorisation de l'auteur ou de celui qui a acquis les droits sur cette oeuvre. La contrefaçon est un délit prévu à l'article L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

dommages et intérêts :
cela représente une somme d’argent que le condamné doit payer directement à la victime afin de compenser son préjudice (frais d’hôpitaux, jours de salaire perdus, préjudice moral, préjudice esthétique, soins psychologiques…). A ne pas confondre avec l’amende, qui est une peine prévue par le code pénal pour chaque infraction et qui est payée au Trésor Public. Par exemple, un vol est punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.
ministère public :
il s’agit du procureur, qui représente les intérêts de la société et va poursuivre les manquements à la loi (infractions, fraudes…)
article l.122-5 du code de propriété intellectuelle

Article L122-5



Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;

6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.

A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.